Déclaration d’Arman Tatoyan, défenseur des droits de l’homme d’Arménie sur l’inadmissible méthode de définition des nouvelles frontières avec l’Azerbaïdjan par le GPS.
1) Il est inadmissible de justifier les déploiements azerbaïdjanais à proximité des provinces de Syunik et de Gegharkunik et sur les routes de Syunik en s'appuyant sur les frontières de l'Arménie soviétique ou de l'Azerbaïdjan des années 1970, 1980, 1940 (par exemple, 1975-1976, 1985, 1942), ou sur d'autres cartes et données GPS.
En tant qu'États souverains, il n'y a jamais eu de démarcation ou de délimitation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et, en outre, aucun document international n'a été signé à ce sujet.
2) Ce qui s'est passé en Union soviétique n'était pas la détermination des frontières entre deux États souverains, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais la division administrative des frontières entre deux sujets au sein d'un État souverain - l'URSS. Les cartes soviétiques ne sont que cela.
La raison pour laquelle les cartes des années 1920 ne sont pas référencées dans le cadre du processus frontalier de nos jours en est un exemple.
3) Le processus de détermination des frontières de l'État de la République d'Arménie ne peut correspondre à la division administrative-territoriale. Ce sont des phénomènes complètement différents l'un de l'autre ;
4) Les frontières et les cartes de la Première République d'Arménie ne peuvent être ignorées dans le processus de détermination des frontières de la République d'Arménie d'aujourd'hui. Cela nécessite l'impératif d'une réelle garantie des droits des citoyens, de la population de la République d'Arménie ;
5) Les déploiements effectués aujourd'hui par l'Azerbaïdjan l'ont été en violation flagrante et massive des normes internationales, notamment des droits de l'homme, sous la menace réelle d'une guerre et d'un recours à la force et dans le cadre d'une politique génocidaire ouverte de l'Azerbaïdjan ;
6) Le processus de détermination des frontières de l'État ne peut pas porter atteinte à la vie normale de la population frontalière ou causer des droits et des intérêts légitimes du citoyen de l'État, y compris le droit à la vie et à la sécurité physique, la sécurité de vie des enfants, la culture de sa propre terre, et la pleine jouissance des ressources en eau, des pâturages et des prairies ;
Ces points font partie des facteurs clés garantissant les droits et la vie normale des citoyens de la RA et de sa population frontalière.
Arman Tatoyan, défenseur des droits de l’homme d’Arménie
Traduction: Hilda Tchoboïan